Point juridique
A savoir: La justice cautionne de plus en plus les différences de traitement entre salariés...
Dans deux récents arrêts concernant 
l’application du principe d’égalité de traitement, le juge a décidé que 
les différences de traitement entre salariés de la même entreprise sont 
justifiées par des accords collectifs.
   
   
Différences de traitement entre des salariés de la même entreprise
Dans le premier cas, le 1er septembre 2002, la société 
Ahlstrom La Gère (Isère) a fait l’objet d’une opération de 
fusion-absorption par la société Ahlstrom Packaging devenue la société 
Ahlstrom Label Pack devenue Munksjö Label Pack. 
La société et les quatre
 syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ont signé le 7 
novembre 2002 un accord d’entreprise maintenant — mais seulement pour 
les salariés de l’établissement de La Gère — les conditions de 
rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, issues
 de divers accords conclus antérieurement à la fusion au sein de la 
société Ahlstrom La Gère. 
Estimant subir une inégalité de traitement, 
M. Y... et M. X.., affectés à l’établissement de Stenay (Meuse), ont 
saisi la juridiction prud’homale.
Pour faire droit à leur demande, l’arrêt retient que l’accord 
d’entreprise « suite à fusion » motive le maintien des anciens accords 
par la volonté de la direction, sans autre précision, que l’argument 
soutenu par le contexte historique ne peut être retenu, aucun nouvel 
accord d’établissement n’ayant été conclu concernant l’établissement de 
La Gère postérieurement à la fusion-absorption d’une société distincte 
(voir article en intégralité ici). 
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement.
Différence de traitement lié au transfert de contrats de travail
Dans le second cas, en application de l’accord du 29 mars 1990 annexé
 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et 
services associés du 26 juillet 2011, la société Aaf La Providence II, 
attributaire depuis le 1er janvier 2010 du marché de 
nettoyage du site « Banque de France », a repris à son service 
différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du 
marché par leur employeur.
S’estimant victimes d’une inégalité de traitement en ce que certains 
salariés de la société Aaf La Providence II, issus d’un transfert 
antérieur, bénéficiaient d’un treizième mois en raison de la règle 
imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, 
M. X.. et 26 autres salariés affectés sur ce site ont saisi le conseil 
de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement d’une prime de treizième 
mois pour la période située entre 2010 et 2014.
Pour condamner la société Aaf La Providence II à payer à chaque 
salarié une somme à titre de prime de treizième mois, les jugements 
retiennent que les différents salariés demandeurs accomplissent le même 
travail pour le même employeur sur le même chantier, s’agissant tant des
 salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a
 fait l’objet d’un changement de prestataire au 1er janvier 
2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société 
Aaf La Providence II à cette date, et que l’employeur ne démontre pas 
l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la 
différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice
 spécifique à une catégorie de travailleurs. 
En statuant ainsi, le 
conseil de prud’hommes a également violé le principe d’égalité de 
traitement.
En conclusion il est donc claire que chaque cas suivant sa catégorie d'emplois ou son poste doit obtenir une règle précise et doit être validée par accord, nous ne pouvons nous permettre des grandes lignes vides de substances précises  et les réponses trop souvent à la Prévert ne peuvent pas  et ne doivent pas devenir la norme, ce qui hélas est bien trop souvent la norme applicable ......laissant la porte ouverte a des interprétations...
Rappel : Que pensez-vous de votre rattachement au célébre emplois repère quand celui-ci existe ? 
Sans ces éléments précis ont ne peut que faire la girouette avec nos emplois et donc ne pas proposer d'évolutions salariales et payé par exemple les heures supplémentaires qui sont toujours la norme législative ! 
Bonne Journée a tous !
Source  cgt et: Fiche juridique d’Options (10/01/2018)
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