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vendredi 8 juin 2018

#Loi secret des affaires..

La loi dite « secret des affaires » : extension du domaine de la répression, restriction du champ des investigations




Le 18 avril ACRIMED a publié une pétition [1] lancée par le collectif « Stop secret d’affaires », adressée aux parlementaires et visant à amender la proposition de loi, dite de « protection des savoir-faire et des informations commerciales » qui, en l’état, est lourde de menaces :
« (…) Sous couvert de protéger les entreprises, [la loi « secret des affaires »] verrouille l’information sur les pratiques des firmes et les produits commercialisés par les entreprises. Des scandales comme celui du Mediator ou du bisphénol A, ou des affaires comme les Panama Papers ou LuxLeaks, pourraient ne plus être portés à la connaissance des citoyens.
En gravant dans le marbre la menace systématique de longs et coûteux procès, cette loi est une arme de dissuasion massive tournée vers les journalistes, les syndicats, les scientifiques, les ONGs et les lanceurs d’alertes. »
Autant de raisons de consacrer à l’examen des effets probables de cette loi (qui n’est pas encore promulguée) sur l’activité journalistique le prochain Jeudi d’Acrimed qui se tiendra le 7 juin, avec Olivier Petitjean (journaliste à Basta, en charge de l’Observatoire des multinationales) et Laura Rousseau (de l’association Sherpa) [2].
L’émergence des poursuites-bâillons
Cette proposition de loi, aussi potentiellement délétère soit-elle pour la liberté d’informer, ne saurait surprendre. Elle s’inscrit en effet dans une tendance durable de la part des détenteurs du pouvoir économique à mobiliser les ressources du droit pour dissuader les enquêtes portant sur la façon dont ils mènent leurs affaires et soustraire ainsi à l’attention du public des informations d’intérêt général. Voici quatre exemples qui illustrent cette tendance.
- Le 9 mai 2018 Bastamag titre « Bolloré perd définitivement son premier procès en diffamation intenté à Bastamag ». Ce premier procès portait sur un article publié le 12 octobre 2012, c’est à dire il y a plus de 5 ans. Yvan Du Roy note : « Cette première procédure, qui aura duré cinq ans depuis notre mise en examen, a coûté plus de 13 000 euros à notre modeste budget. C’est, en temps de travail rémunéré, l’équivalent d’une dizaine d’articles comme celui que nous avons publié et sur lequel la justice nous a donné raison. Dix articles que nous n’aurons pas écrits, autant d’informations pour « un débat d’intérêt général » qui n’auront pas été publiées, autant d’injustices qui n’auront pas été mises en lumière. »
- Le 5 février 2018 nous écrivions : « Challenges condamné pour infraction au secret des affaires – L’hebdomadaire économique Challenges a été condamné mi-janvier par le tribunal de commerce pour avoir révélé dans un article qu’un administrateur judiciaire avait été nommé dans une grande entreprise. D’après le Canard enchaîné du 31 janvier, Challenges a dû retirer l’information de son site et ne peut plus rien publier sur le sujet « sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ». L’hebdomadaire satirique s’interroge sur le bien-fondé de cette condamnation : « Certes, les procédures de conciliation et de mandat ad hoc revêtent un caractère confidentiel… pour les parties prenantes ! En quoi cela engage-t-il un journal ? La divulgation de cette information contribue à “l’information du public sur une question d’intérêt général”, a plaidé Challenges, rappelant que les difficultés financières de la société avaient déjà fait l’objet de nombreux articles. Où débute et où s’arrête le secret des affaires ? » Challenges a fait appel de cette condamnation. »
- Le 26 avril 2017 nous retracions les étapes du « traitement » que le groupe Bolloré réserve au journaliste de France Inter Benoît Collombat (3 plaintes en diffamation) depuis plus de 8 ans et relevions que « parmi les passages poursuivis par Bolloré dans sa dernière plainte [3], figure celui-ci :
« Plus efficace encore que le harcèlement judiciaire, l’arme fatale de Bolloré reste incontestablement l’argent. Ainsi, selon le Canard enchaîné, l’homme d’affaires a récemment fait supprimer d’importants budgets publicitaires de l’agence Havas au journal Le Monde, à la suite de deux articles qui lui ont profondément déplu. Le premier présente Bolloré comme « le plus grand prédateur de la place de Paris ». L’autre article concerne l’implantation de Bolloré en Côte d’Ivoire, notamment les conditions dans lesquelles il a décroché la concession du deuxième terminal à conteneurs du port d’Abidjan. Au total, il s’agit d’une perte de plus de sept millions d’euros sur deux ans pour le quotidien détenu par les hommes d’affaires Pierre Bergé, Xavier Niel et Mathieu Pigasse.  »
- Le 22 janvier 2016, dans un article titré « Tentative de bâillonner la critique des sondages : un observatoire menacé » nous avons relaté « les étapes du marathon judiciaire imposé par Christian Latouche et Fiducial à l’Observatoire des sondages et à Alain Garrigou [4]. »
Nous citions alors un texte de mars 2013 dans lequel Alain Garrigou analysait ainsi la multiplication des poursuites-bâillons : « Cette stratégie consiste, pour des citoyens riches, ou des entreprises, à attaquer leurs critiques sur le terrain judiciaire. Rejouant la partie du pot de fer contre le pot de terre, ils tentent ainsi d’imposer à leurs adversaires des frais judiciaires démesurés. Quant à eux, ils ne risquent pas grand-chose, puisque leur fortune leur permet de perdre en justice. Ils soulignent le danger de s’en prendre à eux, même avec de bonnes raisons. »

Vers une pérennisation des poursuites-bâillons ?
Pour comprendre en quoi la la loi dite « secret des affaires » représente une évolution dans les « poursuites-bâillons » en France il nous paraît de bonne méthode d’exposer un cas pratique [5] : si le texte adopté par l’Assemblée nationale le 28 mars 2018 avait été en vigueur en 2014, lors de la publication des LuxLeaks, ces documents révélant les pratiques d’évitement fiscal mises en œuvre au Luxembourg par de nombreuses multinationales, ils seraient tombés sous le coup de la loi !
En effet, voilà comment l’article L. 151-1 du code de commerce définit les informations relevant du secret des affaires :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, parce qu’elle est secrète ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret, notamment en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle ».
Or il s’avère que les documents obtenus par des lanceurs d’alertes dans l’affaire des LuxLeaks, soit le contenu de plusieurs centaines d’accords fiscaux conclus par des cabinets d’audit avec l’administration fiscale luxembourgeoise pour le compte de nombreux clients internationaux et révélés par les journalistes du Center for Public Integrity contiennent bien des informations :
- que des gens qui ne veulent pas les voir diffusées dans l’espace public peuvent déclarer comme revêtant une valeur commerciale [6] ;
- qui ne sont pas aisément accessibles à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations [7] ;
- qui ont dû faire l’objet de la part de leurs détenteurs de de mesures de protection raisonnables.
Comme cela s’est produit au Luxembourg [8], dès lors que la proposition de loi entrera en vigueur, les lanceurs d’alerte et les journalistes se verront opposer le secret des affaires lorsqu’ils détiendront et divulgueront des informations répondant à ces trois critères si flous et généraux qu’ils semblent pouvoir recouvrir toute péripétie de la « vie des affaires » dès lors qu’elle n’a pas été rendue publique par une entreprise elle-même – il est d’ailleurs fort probable qu’il appartiendra au juge de préciser au cas par cas quelle information relève du secret des affaires ou pas.

Toutefois, l’article L.151-6 prévoit des exceptions :
« I. – Le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités judiciaires ou administratives.
Il n’est pas non plus protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue :
1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment pour empêcher ou faire cesser toute menace ou atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique et à l’environnement.

II. – Le secret des affaires n’est également pas protégé lorsque :
1° L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;
2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice. »

Ainsi, dans le cas des LuxLeaks les journalistes auraient donc pu se défendre en prouvant que la divulgation des informations protégées a été effectuée dans l’exercice de leur « liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
Par conséquent, les journalistes ne seront peut-être pas condamnés pour la violation du secret d’affaires mais le seul risque d’être poursuivi a un effet dissuasif en ce qu’il fait peser une pression financière et sociale sur les personnes visées, qui, selon leur statut, pourraient être conduites à abandonner toute velléité de divulguer les informations qu’elles détiennent. Ces pratiques, désormais clairement identifiées comme étant des « poursuites bâillons » sont devenues monnaie courante pour certaines multinationales qui sont de plus en plus imaginatives sur leur supposé fondement.
En ce sens, il est important de prévoir des amendes civiles dissuasives en cas de procédure dilatoire ou abusive de la part des plaignants pour éviter ces pratiques. Or, l’article L. 152-6 du code du commerce plafonne l’amende à « 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts » demandés, ou, en l’absence de demande de dommages et intérêts, à 60 000 euros. Une somme évidemment dérisoire s’il s’agit de dissuader des multinationales faisant des milliards d’euros de profits de se servir de la justice pour empêcher la divulgation d’informations gênantes. Plus inquiétant encore, le Sénat a supprimé la sanction civile lors de l’adoption de son texte en première lecture.

***
La loi dite « secret des affaires » : une étape supplémentaire dans un travail de sophistication des outils juridiques permettant à ceux qui ont intérêt à ce que ne soient pas dévoilées au public certaines informations relatives aux activités des entreprises, de restreindre le nombre et le type de thèmes et d’ objets considérés comme légalement « investigables » par des journalistes, chercheurs, ONG, syndicats, etc. [9]. Cette loi agira probablement comme un poison plus ou moins lent selon la solidité financière du média attaqué et la position dans l’espace médiatique des médias et journalistes concernés et sera une arme au service des intérêts privés contre l’intérêt général.

Source: ACRIMED
par Denis Souchon,


jeudi 11 janvier 2018

Accord d'entreprise attentions aux négociations et éventuelles signatures des représentants

Point juridique


A savoir: La justice cautionne de plus en plus les différences de traitement entre salariés...

Dans deux récents arrêts concernant l’application du principe d’égalité de traitement, le juge a décidé que les différences de traitement entre salariés de la même entreprise sont justifiées par des accords collectifs.
Différences de traitement entre des salariés de la même entreprise

Dans le premier cas, le 1er septembre 2002, la société Ahlstrom La Gère (Isère) a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption par la société Ahlstrom Packaging devenue la société Ahlstrom Label Pack devenue Munksjö Label Pack. 
La société et les quatre syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ont signé le 7 novembre 2002 un accord d’entreprise maintenant — mais seulement pour les salariés de l’établissement de La Gère — les conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, issues de divers accords conclus antérieurement à la fusion au sein de la société Ahlstrom La Gère. 
Estimant subir une inégalité de traitement, M. Y... et M. X.., affectés à l’établissement de Stenay (Meuse), ont saisi la juridiction prud’homale.


Pour faire droit à leur demande, l’arrêt retient que l’accord d’entreprise « suite à fusion » motive le maintien des anciens accords par la volonté de la direction, sans autre précision, que l’argument soutenu par le contexte historique ne peut être retenu, aucun nouvel accord d’établissement n’ayant été conclu concernant l’établissement de La Gère postérieurement à la fusion-absorption d’une société distincte (voir article en intégralité ici). 
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement.

Différence de traitement lié au transfert de contrats de travail
Dans le second cas, en application de l’accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la société Aaf La Providence II, attributaire depuis le 1er janvier 2010 du marché de nettoyage du site « Banque de France », a repris à son service différents salariés affectés sur ce site à la suite de la perte du marché par leur employeur.

S’estimant victimes d’une inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société Aaf La Providence II, issus d’un transfert antérieur, bénéficiaient d’un treizième mois en raison de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, M. X.. et 26 autres salariés affectés sur ce site ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement d’une prime de treizième mois pour la période située entre 2010 et 2014.

Pour condamner la société Aaf La Providence II à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, les jugements retiennent que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s’agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l’objet d’un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société Aaf La Providence II à cette date, et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs. 

En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a également violé le principe d’égalité de traitement.

En conclusion il est donc claire que chaque cas suivant sa catégorie d'emplois ou son poste doit obtenir une règle précise et doit être validée par accord, nous ne pouvons nous permettre des grandes lignes vides de substances précises  et les réponses trop souvent à la Prévert ne peuvent pas  et ne doivent pas devenir la norme, ce qui hélas est bien trop souvent la norme applicable ......laissant la porte ouverte a des interprétations...
Rappel : Que pensez-vous de votre rattachement au célébre emplois repère quand celui-ci existe ? 
Sans ces éléments précis ont ne peut que faire la girouette avec nos emplois et donc ne pas proposer d'évolutions salariales et payé par exemple les heures supplémentaires qui sont toujours la norme législative ! 

Bonne Journée a tous !
 
 



vendredi 17 novembre 2017

#Loi travail - 3000 ou 6000 a Lyon






Apres les manifestations du 12 et 21 septembre, du 10 et du 19 octobre, les syndicats et organisations étudiantes CGT, FO, Solidaires, CNT, FSU, l’Unef, l’UNL appellaient ce jeudi à une nouvelle journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle, «contre la politique libérale du gouvernement».
Le cortège, composé de plusieurs milliers de manifestants (6000 personnes selon les syndicats, 3000 selon les forces de l'ordre), est parti à 12h03 de la place Charles-Béraudier, dans le 3e arrondissement lyonnais pour rallier sans heurts la place Bellecour vers 13h20.
(source: le progrès)

Au total environs 140 000 en France ce 16 novembre ou il fallait du courage en vue de la température affichée du thermomètre.


 BONNE FIN DE SEMAINE

jeudi 9 novembre 2017

# Loi Travail -16 Novembre journée de manifestations





TELECHARGER LE PDF ICI 

Dans une mise en scène savamment orchestrée, Emmanuel Macron et le gouvernement d’Edouard Philippe ont tenté de faire croire que la signature des ordonnances sous les ors de la République clôturait le débat. 
C’est oublier que le calendrier parlementaire amène l’Assemblée Nationale à étudier en première lecture le projet de loi de ratification des ordonnances réformant le Code du travail la semaine du 20 novembre 2017.

Il est donc encore possible de procéder à des modifications, à l’instar des salariés du transport routier de marchandises ou des personnels portuaires. 
À la suite de leurs mobilisations, ces deux professions ont en effet obtenu un accord avec les organisations patronales respectives.

Les socles de garanties inscrits dans les conventions collectives ne pourront être soumis à l’application des ordonnances relatives à la loi travail. 

Ces exemples démontrent que rien n’est écrit d’avance et que la mobilisation la plus large possible peut porter ses fruits !

mercredi 27 septembre 2017

#Loi Travail XXL - Combien couterait votre licenciement ?







Combien allez-vous coûter à licencier si le plafonnement des indemnités prud'hommales entre en vigueur ?
 voici le premier calculateur de licenciement lowcost........est-ce cela le progrès social ????
 De quoi mettre les choses en perspective... rien n'est acté sans l'application des décrets  mais...

  
calculateur - Ugi-CGT


 A suivre Bonne Journée ... 


Source: ugi-cgt - sept 2017
 

vendredi 1 septembre 2017

#Loi Travail - Et Maintenant ..?? Communiqué de presse

Loi travail XXL

Moins de droits pour les salariés, plus de pouvoirs pour les employeurs

jeudi 31 août 2017
Le gouvernement vient de nous proposer dans la droite ligne de ses prédécesseurs une énième réforme du droit du travail partant du principe que le travail est un coût, alors qu’il produit les richesses. Cette loi va se rajouter aux précédentes sans même les avoir évaluées et pour cause, elles sont inefficaces.
Pourtant, lors de sa première rencontre avec le gouvernement, la CGT a fourni 14 pages de propositions pour que notre pays engage de réelles réformes afin de sortir de cette spirale qui nous enfonce dans un chômage de masse. 

Pour rappel, si on comptabilise l’ensemble des catégories A-B-C-D et E, ce sont plus de 6,6 millions de chômeurs inscrits à Pôle Emploi que comptera la France, auxquels s’ajoutent des millions de précaires, de salariés à temps partiel imposé, dont une majorité de femmes et de jeunes.


Le code du travail permet que les salariés aient les mêmes droits, il n’a jamais permis de créer des emplois car ça n’a jamais été son rôle !  

Monsieur GATTAZ Yvon (le père) annonçait déjà en 1986 la création de 471 000 emplois grâce à la suppression administrative de licenciement, le fils portait un pin’s (« 1 million d’emplois ») il y a deux ans ! On connaît le résultat !

Le gouvernement vient de confirmer les craintes que nous pouvions avoir.
D’abord, il va encore accentuer l’inversion de la hiérarchie des normes qui s’était engagée dès 1984 et qui n’a cessé de s’intensifier au fil des différentes réformes depuis 40 ans.
La primauté de l’accord d’entreprise, même moins favorable, sur l’accord de branche va s’accentuer dans la plupart des domaines (primes, indemnités diverses, congé de maternité, etc..). La primauté de l’accord de branche sur la loi s’élargit considérablement (ex : durée et renouvellement des CDD, contrats de chantiers).

Cette mesure n’aura qu’un seul effet : l’amplification du dumping social, en accentuant la mise en concurrence des PME et PMI et de leurs salariés. Cela va aggraver l’insécurité sociale de ces entreprises toujours plus placées sous l’emprise des donneurs d’ordres.
A l’heure où la souffrance au travail, les maladies professionnelles et accidents du travail et le désengagement de nombreux salariés s’intensifient parce qu’ils ne peuvent effectuer un travail de qualité, le CHSCT, qui est l’outil essentiel pour aborder les questions autour du travail réel va être fusionné avec les autres instances représentatives du personnel.
La négociation est un droit des salariés exercé par leur syndicat. Le patronat vient d’obtenir une relation de gré à gré avec un salarié isolé et non protégé dans les PME/PMI. On imagine aisément comment pourront se dérouler de futures négociations.

Ce déséquilibre va être renforcé, l’employeur pouvant prendre l’initiative d’un référendum au style déjà connu « choisissez entre la peste et le choléra ».
Une étape supplémentaire dans la liberté de licencier sans contrainte est également franchie. Sont en effet instaurées les ruptures conventionnelles, collectives, contournant les règles des PSE. Ce sont encore moins de droits et de protection pour les salariés.

Enfin, pour couronner le tout, un plafond des dommages et intérêts est fixé pour les indemnités prud’homales, ce qui pourra permettre à un employeur de provisionner un licenciement et amortir l’embauche d’un jeune de qualification égale mais moins payé.

Cette loi sur le droit du travail, comme les précédentes, n’améliorera pas le chômage, va augmenter encore la précarité, développer la pauvreté comme c’est déjà le cas en Allemagne ou en Angleterre.

Le 12 septembre doit être une première riposte de grèves et manifestations à cette loi du travail XXL.

La CGT va continuer à informer partout les salariés sur les conséquences très concrètes qu’ils pourraient subir dans leurs entreprises.
La CGT va engager le débat avec eux pour d’autres propositions, comme l’augmentation de salaire, une autre répartition des richesses (41 milliards de dollars versés aux actionnaires au 2ème semestre 2017 mettant la France première des pays européens), la réduction du temps de travail, des droits attachés à la personne et transférables d’une entreprise à l’autre, une sécurité sociale professionnelle permettant de ne plus passer par le chômage après la perte d’un travail.

La CGT fera tout pour unir les salariés, les travailleurs indépendants, les privés d’emploi, les retraités, les jeunes lycéens et étudiants avec l’ensemble des autres organisations syndicales afin de gagner des réformes de progrès social.

Montreuil, le 31 août 2017 - source CGT

mardi 11 juillet 2017

#Loi Travail Saison 2 : Précarisation en route ...et sur ordonnaces


À grands renforts d’ordonnances, le nouveau pouvoir prépare une loi qui va amplifier la déconstruction du Code du Travail entamé par la loi El Khomri. La CGT dit non à la régression sociale !
            
               





 En savoir plus:  http://cgt.fr/-Loi-Travail-XXL-.html