mardi 10 mars 2015

Médecine du Travail: du changement a venir

MEDECINE DU TRAVAIL : Quelques éléments


Savez-vous qu'un projet d'internalisation du médecin du travail serait en cours ? mais sous quelles conditions ?
Quelle sera au réel le champ d’intervention et le nombre de salariés toutes BU confondu qu’aura à charge le médecin de l'entreprise A.G.F  ? 
L'indépendance sera t'elle assurée ?

Question: dans une société qui n'arrête pas de nous parler "GROUPE" 
Quel intérêt de recruter un medecin pour les salariés d'AGF qui par le fait deviendrait un salarié soumis a objectif  avec un variable basé sur l'atteinte de ces objectifs ? 

Vous avez des droits par rapport aux données et à la transmission des éléments mis a disposition du médecin ; nous serons vigilent quand à l'application de cette réglementation d'autant tous employeur n'a pas a connaitre des détails personnels lié a la santé de ses employés. 

Rappel des fonctions et du rôle du médecin en entreprise:

Le médecin du travail

Assurer le suivi médical des salariés et conseiller l’entreprise
Le médecin du travail, salarié de l’établissement ou rattaché à un service interentreprises, est un acteur central de la prévention des risques professionnels. Soumis au secret médical, Il veille sur la santé des salariés et conseille l’employeur sur l’ensemble des problématiques liées aux conditions de travail. 

Indépendance professionnelle


L’indépendance du médecin du travail dans l’exercice de son activité est un élément essentiel de la déontologie de cette profession, qui a été consacré par les textes.
 

L’article R. 4127-5 du Code de la Santé publique précise à cet égard que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». De même, l’article R. 4127-95 du même code prévoit que, « le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité ou sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».
 

Cette indépendance est non seulement reconnue sur un plan réglementaire mais également au niveau législatif. L’article L. 162-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que « dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel…».
 
La circulaire du 9 novembre 2012 précise que la loi du 20 juillet 2011 rappelle cette indépendance pour tous les médecins avec l’introduction dans le Code du travail, de l’article L. 4623-8 : « dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ».

Documents rédigés par le médecin du travail

  • Dossier médical
Un dossier médical en santé au travail (DMST), constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.
Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin du salarié, à sa demande. En cas de risque pour la santé publique ou à la demande du salarié, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée, dans les conditions posées par le Code de la santé publique (articles L. 1110-4  et  L. 1111-7), peut demander la communication de ce dossier.
  • Fiche d’entreprise
Le médecin du travail est chargé d’établir et de mettre à jour une fiche d’entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés, ainsi que son avis sur les dangers existants dans l’entreprise ou les contraintes liées à l’organisation du travail. Cette fiche est transmise à l’employeur, présentée aux délégués du personnel ou au CHSCT, consultable par les agents des services de prévention des CARSAT, et tenue à disposition de l’Inspection du travail.

A Suivre notamment sur le respect de l'application du respect des droits des salariés quand au traitement des informations et la gestion des dossiers des salariés pour lequel nous avons tous notre mot a dire ! 
La grestion et le traitement de ces informations personnelles devant être indépendante du Systeme d'Information  de l'entreprise.

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