Travail et Droits des salariés:
Le risque d’exposition au coronavirus permet-il au salarié d’exercer son droit de retrait ?
Le gouvernement considère de son côté que les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont « fortement limitées » lorsque l’employeur prend les mesures de prévention et de protection recommandées par le gouvernement :
- si l’exercice du droit de retrait est manifestement abusif, l’employeur pourra effectuer une retenue sur salaire ; par ailleurs, il pourra, selon le contexte, licencier le salarié pour cause réelle et sérieuse (Q/R 21) ;
- dès lors qu’un employeur suit les recommandations du gouvernement, le salarié ne peut a priori pas invoquer le droit de retrait au motif qu’un de ses collègues revient d’une zone à risque ou a été en contact avec une personne contaminée, en l’état des connaissances épidémiologiques à ce jour (Q/R 8).
Si un voyage professionnel est prévu dans
une des régions à risque, le salarié peut exercer son droit de retrait
(Q/R 7). Un salarié estimant qu’il y a un danger grave et imminent pour
sa santé pourrait, exercer son droit de retrait pour ne pas s’y rendre,
en s’appuyant sur les informations officielles qui incitent à remettre à
plus tard tout déplacement dans ces régions.
Plusieurs remarques
s’imposent. D’abord, le fait que l’employeur ne mette pas en œuvre les
recommandations du gouvernement ou toute mesure adaptée est une
circonstance favorisant la caractérisation d’un danger grave et
imminent. Mais la réciproque n’est pas vraie.
Ce n’est pas parce que l’employeur applique les recommandations du gouvernement que les salariés ne peuvent pas déclencher leur droit de retrait.
Ensuite, le danger peut être caractérisé par une cause extérieure au salarié (ex. : locaux dangereux) ou être lié à son état de santé (ex. : allergie aux agents auxquels son poste l’expose ; Cass. Soc. 20 mars 1996, n° 93-40111, BC V n° 107).
Ce n’est pas parce que l’employeur applique les recommandations du gouvernement que les salariés ne peuvent pas déclencher leur droit de retrait.
Ensuite, le danger peut être caractérisé par une cause extérieure au salarié (ex. : locaux dangereux) ou être lié à son état de santé (ex. : allergie aux agents auxquels son poste l’expose ; Cass. Soc. 20 mars 1996, n° 93-40111, BC V n° 107).
Ainsi, un salarié vulnérable au coronavirus
(femmes enceinte, personnes âgées de plus de 60 ans, gros fumeurs,
personnes asthmatiques ou connaissant des difficultés respiratoires)
pourrait mettre en œuvre son droit de retrait beaucoup plus facilement.
Notons que le droit de retrait concerne la situation du salarié. Le fait
qu’il vive avec une personne particulièrement vulnérable au coronavirus
ne permet pas d’invoquer le droit de retrait. Enfin, la position des
ministères du Travail et de la Santé dans leur « Question/Réponses selon
lesquels les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait
sont « fortement limitées » lorsque l’employeur prend les mesures de
prévention n’engagent qu’eux même.
Le droit de retrait est un droit
garanti par un article de loi et sous le contrôle des conseils de
prud’hommes.
Rôle des représentants du personnel
Les représentants du
personnel et syndicaux peuvent exiger des employeurs qu’ils diffusent
les informations sur les règles d’hygiène et de sécurité, qu’ils mettent
à disposition du matériel de prévention et qu’ils procèdent au
nettoyage des locaux lorsque cela est nécessaire.
Rappelons que
l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard des
salariés. Il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger leur
santé. Il doit notamment les informer lorsque des risques se présentent
et mettre en place les moyens adaptés pour les protéger au mieux (art.
L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail).
Les représentants du
personnel et syndicaux peuvent aussi revendiquer que les mesures prises
par l’employeur soient négociées.
Quand les mesures envisagées nécessitent une consultation du CSE ils doivent exiger d’être consulté dans les formes. Ils doivent également veiller à la bonne application des accords existants (ex. : accord de modulation du temps de travail, accord RTT, accord sur le télétravail).
Quand les mesures envisagées nécessitent une consultation du CSE ils doivent exiger d’être consulté dans les formes. Ils doivent également veiller à la bonne application des accords existants (ex. : accord de modulation du temps de travail, accord RTT, accord sur le télétravail).
PLUS QUE JAMAIS SOYONS SOLIDAIRES
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire