vendredi 22 mars 2019

#Dossier du vendredi - Réforme - Nouvelle Loi Travail en vue ?

Comment une nouvelle « loi travail » pourrait bientôt s’attaquer à la santé et à la sécurité des salariés

 

A lire pour se faire son propre avis !

Le gouvernement s’apprête-il à faire voler en éclat la législation sur les risques professionnels ?

Censée protéger les salariés des atteintes à leur santé ? La ministre du Travail Muriel Pénicaud pourrait bientôt s’inspirer du récent rapport Lecocq pour modifier les lois actuelles. Ce dernier recommande d’assouplir plusieurs règles, notamment en renvoyant leur négociation à l’entreprise et non plus à la loi, dans la droite ligne des précédentes lois travail. Et d’exonérer le plus possible la responsabilité de l’employeur en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Syndicats, experts et associations de victimes craignent un grand retour en arrière. Explications.
Trois personnes meurent chaque jour, en France, d’un accident ou d’une maladie liés à leurs conditions de travail, des ouvriers en grande majorité. Et, chaque 24 heures, près de 30 personnes sont victimes d’un accident potentiellement grave [1]. Un grand nombre de ces accidents ou pathologies professionnelles auraient pu être évités, pour peu que la réglementation soit respectée et les acteurs de la prévention écoutés. C’est notamment la mission de l’inspection du travail et de plusieurs organismes de prévenir ces accidents, quitte à contraindre les directions d’entreprises. Leur mission de contrôle, pour le moment liée à leur mission de prévention, pourrait disparaître, au vu des réflexions qui sont actuellement menées dans l’entourage de la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Remis au Premier ministre à la fin de l’été, le rapport « Lecocq », du nom de la députée LREM du Nord, Charlotte Lecocq, s’inscrit dans la droite ligne de la loi Travail de 2016 puis des ordonnances du même nom : les entreprises seraient trop contraintes et trop contrôlées. Des chefs d’entreprise y suggèrent de privilégier « une relation bienveillante » avec les employeurs, « dirigée vers le conseil et l’accompagnement avant contrôle et éventuelle sanction ». « Il suffirait en fait d’arrêter les contrôles et d’être bienveillant pour que les entreprises deviennent vertueuses », ironise Eric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires. Une vision du travail fascinante et qui n’a pas grand chose à voir avec la réalité. « Ce que nous constatons tous les jours dans le cadre de nos activités sur le sujet de la santé et de la sécurité au travail, c’est qu’il n’y a pas assez de contrôles ni de contraintes », poursuit le syndicaliste.


« Peur de la sanction » ou bienveillance vis-à-vis des employeurs ?
« C’est la démonstration que les employeurs, quelle que soit la taille des entreprises, ne comprennent qu’une chose : la peur de la sanction, quelle que soit sa forme – une condamnation pénale ou civile, une injonction ou un arrêt d’activité... », estiment des inspecteurs du travail membres de la CGT [3]. « En cas de constat d’exposition des salariés à des fumées cancérogènes, je n’ai jamais entendu aucun employeur me dire : nous avons déjà sollicité des organismes de prévention pour mettre des mesures en place, ajoute Gérald Le Corre, responsable santé au travail pour la CGT de Seine-Maritime. En général, on est plutôt dans le déni du risque. » Un déni que certains salariés paient cher : entre 11 000 et 23 000 nouveaux cancers professionnels sont dépistés en France chaque année [4], en plus des accidents graves ou mortels.

La bienveillance prônée par le rapport Lecocq, serait-elle en mesure de sauver ces vies, mieux que les contraintes légales et « la peur de la sanction » ? « Il ne faut pas fonder l’incitation à la prévention sur la seule menace de sanctions », écrivent ainsi la députée Charlotte Lecocq, et ses co-auteurs, le consultant Bruno Dupuis et Henri Forest, ancien secrétaire confédéral de la CFDT. Cette vision étonne, au regard d’autres politiques publiques, comme celle menée en matière de sécurité routière. « C’est comme si on disait : "On n’a qu’à pas rouler trop vite, après tout, on sait bien que c’est dangereux." On ne mettrait aucune contrainte : pas de radars, pas de contraventions, pas de retraits de permis, aucune condamnation. Qui oserait prétendre que cela peut fonctionner ? », illustrent plusieurs experts en santé au travail.

« Il faut revoir en profondeur notre système de prévention des risques professionnels »
Nul, parmi les personnes en charge de la santé au travail, ne nie le besoin de réorganisation du système de prévention. Des médecins et infirmières du travail réunis en assemblée début février saluent d’ailleurs la simplification générale du système de prévention des risques professionnels défendue par le rapport Lecocq. « Il faut revoir en profondeur notre système de prévention des risques professionnels », estiment également les organisations représentatives du secteur, dans un communiqué intersyndical. Problème : la réglementation actuelle - qui permet d’éviter aux travailleurs de se blesser, tomber malades ou mourir à cause de leur travail - n’est pas respectée. « Trop souvent, des dispositions contraignantes du code du travail ne sont pas réellement appliquées », énonce d’ailleurs un récent rapport parlementaire consacré aux maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie.

Plutôt que d’assouplir les règles, il faudrait les durcir. C’est l’une des conclusions du docteur Paul Frimat, spécialiste du travail, à qui Muriel Pénicaud a confié une mission sur l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux à l’automne 2017. Parmi ses 23 recommandations : l’établissement d’amendes administratives pour les employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations, et l’extension de l’arrêt temporaire d’activité par l’Inspection du travail en cas de manquement grave aux mesures de prévention. Ces amendes permettront au agents « de mettre fin aux situations dangereuses qu’ils constateraient, et ainsi affermir l’application des mesures de prévention », jusqu’à ce que la justice se prononce.

Le salarié, bientôt seul responsable de sa santé au travail ?
Quelle vision l’emportera auprès de la ministre ? Les rédacteurs du rapport Lecocq ne semblent pas réceptifs aux arguments du Professeur Frimat. Selon eux, une prévention efficace doit privilégier une relation de confiance avec les employeurs. Exit donc la mission de contrôle, qui rendrait impossible cette relation de confiance. « La confusion entre conseil et contrôle nuit à l’établissement d’une relation de confiance », affirment ainsi Charlotte Lecocq et ses co-auteurs. A cause de ces contrôles, « l’image de la santé au travail » serait « désormais perçue comme une contrainte par les dirigeants ». Il faudrait au contraire voir la santé au travail comme « un enjeu de performance globale de l’entreprise », « un gage de réussite ». Avec de beaux indicateurs dans de luxueux rapports en papier glacé ? « La "performance globale" d’Eternit [entreprise de BTP qui a longtemps, et malgré les alertes, exposé ses salariés à l’amiante, ndlr] aurait-elle été la même si elle s’était abstenue d’empoisonner ses salariés à l’amiante ?, interroge Anabelle Chassagnieux, experte en santé au travail au sein du cabinet Aptéis [5].

Le rapport va même plus loin. Dans la droite ligne de l’idéologie individualiste qui caractérise la politique gouvernementale, il suggère de faire de chaque salarié le propre acteur de sa santé au travail. Il s’agit de « faire de chacun un promoteur d’un milieu de travail simultanément propice à l’efficacité économique et au bien-être au travail », oubliant totalement le lien de subordination qui existe entre un travailleur et son employeur. Les salariés sont donc invités à réaliser leurs propres « bilans de santé autonomes » : « le salarié réalise lui-même en moins de 10 minutes la prise de ses constantes physiologiques (poids, taille, fréquence cardiaque, tension artérielle etc.) guidé par un didacticiel vidéo. Les résultats sont directement imprimés sur des tickets dans la cabine et transférés sur le logiciel de SST (santé et sécurité au travail, ndlr) », illustre le rapport. 

En cas d’accident, le salarié sera-t-il alors le seul responsable ?

« Aucun acteur de terrain n’a été entendu »
Pour favoriser « confiance » et « bienveillance », les auteurs du rapport Lecocq proposent logiquement de séparer les missions de prévention – qui seraient assurées par des personnels réunis dans des agences régionales – et les missions de contrôle. Un changement qui révèle une méconnaissance de l’action actuelle de l’inspection du travail. C’est « un corps très peu répressif, rappelle Gérald Le Corre. 95 % de ses contrôles débouchent sur un conseil plutôt que sur une sanction. Quand il y des procès-verbaux, les deux-tiers sont classés sans suite. S’il y a des poursuites, c’est qu’il y a des victimes avec des blessures graves, et que l’inspection aurait de toute façon été avertie par la police. Ce n’est pas suite à des contrôles inopinés. » « 90 % de notre travail, c’est du conseil !, ajoutent des agents de la caisse de retraite et de santé au travail (Carsat) des Pays-de-la-loire, réagissant au rapport Lecocq. En 2016, seulement 0,5 % de nos contrôles se sont traduits par une sanction, à savoir la majoration du taux de cotisation. » Ces majorations sont décidées en commissions paritaires qui réunissent salariés et patronat.

D’où vient cette méconnaissance des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail ?« Aucun acteur de terrain n’a été entendu par les rapporteurs. Aucun inspecteur ou contrôleur du travail, aucun médecin du travail en activité, aucune infirmière du travail, aucun contrôleur de sécurité ou ingénieur de prévention des Carsat, aucun membre de CHSCT…, s’insurge la CGT. L’association des accidentés de la vie (Fnath) regrette aussi de ne pas avoir été auditionnée dans le cadre du rapport, « qui se targue pourtant de partir des attentes des acteurs de terrain ». « C’est un très mauvais rapport, qui ne peut être qualifié de sérieux puisqu’il ne s’est pas intéressé à la réalité du sujet, tranche Eric Beynel de Solidaires. Il est juste là pour détruire les derniers outils dont on dispose pour protéger la santé des salariés », prévient-il [6].

Desserrer la « contrainte » de l’évaluation des risques qui protège pourtant les salariés
Ce premier outil à « détruire » est le « document unique d’évaluation des risques » (DUER). Obligatoire depuis 2002, ce document doit être établi par l’employeur et révisé chaque année ou à chaque nouveauté importante, comme l’acquisition d’une nouvelle machine. Ce document doit détailler l’ensemble des risques auxquels les salariés pourraient être exposés dans le cadre de leur activité – du risque d’électrocution à l’exposition à des produits très toxiques ou radioactifs, en passant par le travail en hauteur, le port de charges lourdes, le risque d’accident routier, les blessures liées à une machine, etc. Il doit préciser les mesures de prévention et de protection mises en place par l’entreprise pour chacun des risques existants. « C’est vraiment une base très intéressante pour mettre en place un plan de prévention », pense Jean-Dominique Dewitte, du service pathologies professionnelles du CHU de Brest, président de la Société française de médecine du travail.

Charlotte Lecocq n’est pas de cet avis. Le document unique est « vécu par l’employeur comme une obligation réglementaire formelle sans utilité pratique », dit-elle [7]. Elle propose donc de « desserrer » cette « contrainte », vue comme du formalisme inutile, « au profit d’un plan d’action de branche ou par entreprise ». Le document unique serait-il trop complexe ? « Les employeurs se plaignent parce que c’est long et exigeant. Mais on pourrait se féliciter de cette complexité : il s’agit quand même d’assurer la protection des salariés ! », rappelle Nicolas Spire, du cabinet Aptéis. « Or, on sait qu’à chaque fois ou presque, en cas d’accidents graves, les employeurs n’ont pas respecté les obligations de sécurité. Si on évalue les risques en amont, les accidents sont moins nombreux. »

Pourquoi les employeurs pourraient, demain, ne plus être poursuivis en cas d’infraction
Le document unique est souvent utilisé par les juges pour savoir si les employeurs ont « soit omis d’évaluer un risque qui a été source d’un accident, soit n’avoir pas pris les mesures de prévention suffisantes alors que le risque était parfaitement identifié », complète l’inspecteur du travail Gérald Le Corre. Les employeurs ont cet outil dans leur collimateur depuis longtemps, car il précise leur responsabilité en cas d’accidents. Leurs plaintes semblent avoir été entendues [8]. La députée LREM propose également d’alléger cette obligation pour les petites entreprises, plutôt que de leur donner les moyens d’évaluer sérieusement les risques que leurs salariés encourent. « Les petites entreprises sont déjà moins pourvues en ressources internes et en représentation du personnel, proteste la CGT. Elles sont souvent, en tant que dernier maillon de la chaîne de sous-traitance des grands groupes, contraintes par des stratégies génératrices de risques », pour accélérer le rythme de production ou baisser les coûts au maximum [9].

Autre cible du rapport Lecocq : le fait que la loi en matière de santé et de sécurité au travail s’applique à toutes les entreprises. Pour la députée et ses co-auteurs, ce sont les accords de branche ou d’entreprises qui devraient primer sur le droit. « C’est la même logique que la loi El Khomri et les ordonnances Macron. On fait primer des dispositions prises par les employeurs sur la loi », explique Anabelle Chassaignieux. Exemple ? Actuellement, si des salariés sont exposés au risque cancérogène, dans le secteur de la chimie notamment, la loi prévoit une protection collective, comme un système d’aspiration des polluants. La protection individuelle – masques, combinaisons... – intervient en second lieu. Demain, si un accord d’entreprise ne prévoit que des protections individuelles, dont l’efficacité est pourtant controversée, l’employeur pourra s’exonérer de système évacuant les polluants.

Chantage à l’emploi contre préservation de la santé des salariés

« Pour justifier l’abandon de contraintes imposées à tout le monde, Charlotte Lecocq avance que les entreprises seraient plus près du terrain, et donc plus à même de comprendre ce qui s’y passe. Mais les CHSCT [comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ndlr] permettaient cette proximité, et le gouvernement a choisi de les supprimer », s’étonne Anabelle Chassagnieux. Si la santé au travail doit être négociée au sein des entreprises, elle risque de passer après les questions d’emploi et de salaires. En cas de chantage à l’emploi, que devront choisir les élus du personnel ? Garantir un bon niveau de sécurité au travail pour éviter des accidents, au risque que l’activité soient externalisée ou sous-traitée ? Ou accepter l’affaiblissement des normes de protection de la santé et une plus grande prise de risques pour préserver emploi et salaires ? Plus grave encore : privilégier les accords d’entreprise ou de branches permettra aux employeurs d’échapper à toute poursuite pénale en cas d’infractions et d’accidents graves ou mortels ! Le non respect des accords collectifs d’entreprise ne constitue pas un délit pénal...

« Notre message, c’est que l’investissement dans la santé et la sécurité au travail est un levier de la performance globale de l’entreprise », martèle Charlotte Lecocq comparant la prévention des risques professionnels à une « dynamique dans laquelle s’engager avec un retour sur investissement » [10]. Elle oublie totalement comment la culture de la prévention des risques au travail s’est constituée : pas par une pseudo communion entre employeurs et salariés, ni par la perspective d’un « retour sur investissement » mais par une série d’affaires et de scandales : de la silicose des mineurs à l’amiante, de l’accident d’AZF aux multiples accidents mortels au travail, des troubles musculo-squelettiques aux vagues de suicides au travail.

source: Nolwenn Weller - Bastamag.net - Mars 2019.

 Nous sommes pour la défense des salariés et pour se faire il ne suffit pas de dire nous sommes bienveillants pour permettre a tous de vivre correctement dans des conditions identiques pour tous ! 

Quelle justice SOCIALE ?  A SUIVRE
Bonne fin de semaine a tous et toutes ! 


 

mercredi 20 mars 2019

# Nouveau CSE - Quelles sont ses attributions ?

CSE - Comité Social Economique

(art. L. 2312-5 du Code du travail et R. 2312-1 à R. 2312-3)


Tout comme le précédent CE le CSE sera le garant et responsable de certaines actions qui restent à sa charge.
Il ne faut pas confondre , obligations légales , gestions des instances , et accords négociés par les syndicats ce que certains n'hésitent pas a s'accaparer sur leurs communications.
Le budget de fonctionnement tout comme le budget des oeuvres sociales restant bien à la charge unique du CE ou futur CSE.
Les attributions générales du CSE diffèrent en fonction de l’effectif de l’entreprise, étant précisé qu’elles peuvent toujours être complétées par des accords collectifs de travail ou par usage.

Voici pour toutes démystifications les prérogative réelles du prochain CSE:

 Pour notre Entreprise AGF de plus de 50 Salariés :
 
  • Présentation des réclamations individuelles ou collectives

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
  • Compétence en matière de santé sécurité et conditions de travail

La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comportant l’employeur ou un représentant désigné par lui et  un représentant du personnel siégeant au comité.
Par ailleurs, les élus peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs obligatoires en matière de santé et de sécurité au travail (document unique, registre de sécurité, dossiers de maintenance du lieu de travail, carnet de maintenance des équipements, etc.). Les élus sont également informés de la réception par l’employeur des attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles réglementairement obligatoires. Ils peuvent se faire communiquer, à leur demande, ces documents.
  • Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (art. L. 2312-59)

Si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence  de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au CSE si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Tout représentant du personnel au CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité.

En plus des attributions complémentaires sont octroyées pour notre Entreprise: (art. L. 2312-8 et suivants)

  • Attributions générales

Dans les entreprises de d’au moins 50 salariés, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.       
  • Attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail 

Dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  •  contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE doivent être informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.  La fréquence de ces inspections est d’au moins 4 par an.
Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Le comité peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.



  • Consultations récurrentes du CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté sur : 

Les orientations stratégiques
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.

Il s’agit de consultation d’ordre public. Toutefois, un accord d’entreprise, ou en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

  • Le contenu, la périodicité (sans que celle-ci ne puisse être supérieure à 3 ans) et les modalités des consultations récurrentes du CSE.
  • Le nombre de réunions annuelles du comité, qui ne peut être inférieur à 6 ;
  • Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
  • Les délais de consultation du CSE dans lesquels les avis du comité sont rendus.
L’accord peut également prévoir la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrente.

A défaut d’accord, les trois consultations récurrentes ont lieu chaque année et sont a priori conduites au niveau de l’entreprise.
S’agissant plus particulièrement de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, en l’absence d’accord, l’employeur met à disposition du CSE ou lui présente :
  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, les invalides de guerre/invalides civils et des travailleurs handicapés ;
  • Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 (pénibilité) sont traitées spécifiquement ; 
  • Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût ;

Lorsque des mesures prévues au programme de l’année (par l’employeur ou demandées par le CSE) n’ont pas été mises en œuvre, l’employeur doit en énoncer les motifs dans le rapport de cette même année
Lorsque le CSE rend son avis sur le rapport et sur le programme annuel, il peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires.


  • Consultations ponctuelles du CSE
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
  • La modification de son organisation économique ou juridique
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
  • La restructuration ou la compression des effectifs
  • Le licenciement collectif pour motif économique
  • Les offres publiques d’acquisition
  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

Un accord d’entreprise, ou en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
  • Le contenu des consultations ponctuelles
  • Les modalités de ces consultations, notamment le nombre de réunions
  • Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

À défaut d’accord, l’employeur doit communiquer dans le mois qui suit l’élection des représentants au CSE  une documentation économique et financière. Par ailleurs, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au CSE est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, le CSE de l’entreprise sous-traitante est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.



Voici en résumé l’intégralité des fonctions du prochain CSE pour lequel vous êtes amenés à décider de votre avenir et ceci pour les 04 prochaines années de changement qui arrivent et pour lesquels nous devons nous préparer.
 


                                                            BONNE JOURNEE A TOUS